218. Le bois saisi ou le produit de sa vente doit être remis au saisi ou à une personne qui y a droit, le plus tôt possible, soit:1° dès que le fonctionnaire est d’avis, après vérification, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application;
2° dès que le fonctionnaire a été avisé qu’aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec le bois saisi ou que celui-ci ne sera pas mis en preuve;
3° à l’expiration du délai de rétention;
4° lorsqu’une ordonnance de remise est devenue exécutoire.